Un intermédiaire de transport défendu par Realyze
Realyze défend les intérêts d’un transitaire dans le cadre d’une opération de transport international. Selon un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 5, 23 janvier 2020, n°17/14528), le Cabinet obtient la confirmation d’un jugement ayant fait droit à la demande initiale de paiement de sa cliente et écarté les demandes reconventionnelles du donneur d’ordre à son encontre.
Cet arrêt, qui a fait l’objet de plusieurs commentaires (voir notamment les articles Lamyline du 29 janvier 2020, BTL n°3770 du 3 février 2020, Éditions Législatives du 9 mars 2020, DMF n°825 du 1er juin 2020), conforte la jurisprudence sur la qualification du transitaire et le régime juridique qui lui est applicable. Le transitaire est défini, dans cette décision, comme « l’intermédiaire qui accomplit les opérations juridiques et matérielles, nécessitées par le passage de marchandises en transit ». Cet opérateur intermédiaire, n’étant pas commissionnaire de transport, ni voiturier, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L133-6 du code de commerce, notamment au regard du délai de prescription d’un an. Il relève des règles de droit commun du mandat selon les articles 1894 et suivants du code civil. Sa responsabilité n’est engagée, dans le délai de droit commun de 5 ans, que s’il commet une faute personnelle dans l’accomplissement de son mandat ; il n’est pas responsable du fait de ses substitués.