Realyze accompagne un des leaders en matière de garantie financière.
Realyze accompagne un des leaders en matière de garantie financière régie par la loi n° 70-9 du 2 février 1970 ainsi que son décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972, dits loi et décret « Hoguet ».
Cet accompagnement s’est récemment illustré par un arrêt de principe rendu le 16 mars 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass., 1ère civ., 16 mars 2022, pourvoi n°20-22.408, publié au bulletin), favorable au Client garant immobilier.
La position adoptée par la juridiction suprême au visa des articles 44 alinéas 3 et 4, et 45 alinéas 1 et 2 du décret Hoguet est la suivante : « lorsque la cessation de la garantie n’est pas concomitante au changement de garant, l’ancien garant, dont la garantie a cessé trois jours francs suivant la publication de l’avis, n’est pas tenu d’une nouvelle formalité de publication une fois informé du changement de garant ».
Les arrêts rendus par la Cour de cassation en matière de garantie financière sont particulièrement attendus par les professionnels de l’immobilier et du droit en raison de leur rareté et de l’éclairage qu’ils apportent sur l’interprétation et l’application de la loi et du décret Hoguet.
L’arrêt du 16 mars 2022 ne fait pas exception à cette règle puisqu’il tranche une incertitude juridique relative aux formalités incombant au garant financier en cas de cessation de sa garantie.
Le décret Hoguet prévoit en effet que la cessation de la garantie financière prend effet à l’expiration d’un délai de trois jours francs suivant la publication dans un journal quotidien par le garant cessant d’accorder sa garantie, d’un avis de cessation de garantie.
Lorsque la cessation de garantie s’accompagne d’un changement de garant l’avis précise, le cas échéant, que le nouveau garant a stipulé reprendre avec tous ses effets la garantie du précédent (clause de reprise d’antériorité).
Les textes n’envisagent pas l’hypothèse d’une cessation de garantie qui ne s’accompagne pas d’un changement de garant, l’ancien garant n’étant informé qu’après la cessation de sa garantie de l’intervention d’un nouveau garant stipulant une clause de reprise d’antériorité.
Dans une telle situation, la Cour de cassation a jugé que l’ancien garant n’avait pas à procéder à la publication dans un journal quotidien d’un additif mentionnant le nouveau garant et sa reprise d’antériorité.
La mention dans un avis publié du nouveau garant et de la clause de reprise d’antériorité qu’il entend accorder est ainsi subordonnée à une concomitance entre l’engagement de ce dernier et la cessation de la garantie du précédent garant.